S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.11.4. Tout appareil de chauffage par combustion doit être:
a)  situé, protégé et utilisé de façon qu’il n’y ait aucun risque de mettre le feu:
i.  aux bâches des abris ou à tout autre abri temporaire similaire; ou
ii.  au bois ou à toute autre matière combustible placée à proximité;
b)  utilisé dans un espace restreint seulement s’il y a:
i.  un volume d’air suffisant pour une combustion normale; et
ii.  une ventilation suffisante;
c)  protégé contre tout dommage ou danger de renversement;
d)  situé de façon à ne pas obstruer les moyens d’évacuation;
e)  si le combustible utilisé est solide, relié à une cheminée métallique afin d’évacuer à l’extérieur les produits qui se dégagent de la combustion; et
f)  relié au réservoir de combustible liquide à l’aide de tuyauterie bien protégée contre tout dommage.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.11.4; D. 329-94, a. 58.